Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

 

TITRE II

DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE

Article 10:

Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.

Article 11:

Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

 

Article 11-1

La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne.

Article 12:

Tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux haïtiens d’origine est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne.

Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.

Les articles 21-1, 12-2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés.

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