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  • CIRCULAIRE No 115-3 : Moratoire sur les prêts

    Banque de la République d’Haïti : CIRCULAIRE No 115-3

    AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

    En application des dispositions des articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières, du décret du 5 juin 2020 sur les institutions de microfinance et de la loi du 21 juin 2002 sur les coopératives d’épargne et de crédit, les banques, les sociétés financières de développement, les sociétés de crédit-bail, les sociétés de cartes de crédit, ci-après dénommées « institutions financières de crédit », les sociétés de microfinance agréées et les coopératives d’épargne et de crédit sont tenues de respecter les dispositions suivantes relatives aux prêts octroyés a leur clientèle.

    1. Moratoire sur les prêts

    a. Les institutions financières de crédit peuvent accorder à toute entreprise débitrice du système qui souhaite en bénéficier et qui remplit les conditions d’éligibilité ci-après, un moratoire allant jusqu’au 30 septembre 2023.

    Les prêts éligibles à ce moratoire sont ceux classifies Courants ou à signaler au 31 décembre 2022 ou qui ont une forte probabilité de devenir improductifs au 31 mars 2023 du fait des troubles socio-politiques que connait le pays actuellement.

    b. Les sociétés de microfinance agréées, les banques ayant des divisions de microcrédit et les coopératives d’épargne et de crédit (CEC) peuvent accorder à leurs clients éligibles qui souhaitent en bénéficier un moratoire allant jusqu’au 30 septembre 2023.

    Les clients éligibles sont ceux dont les prêts étaient sains au 31 décembre 2022 et qui sont susceptibles de devenir improductifs au 31 mars 2023 du fait des troubles socio-politiques que connait le pays actuellement.

    Pendant la période de moratoire, seul le paiement des intérêts sur les créances est exigé et la classification de crédit des clients bénéficiaires est celle enregistrée au 31 décembre 2022.

    Le moratoire implique un déplacement temporel de l’état du crédit du client entre le 3 avril 2023 et le 30 septembre 2023. À l’expiration dudit moratoire, le client devra reprendre normalement le service mensuel de la dette (paiement du capital et des intérêts) tout en jouissant de la même classification de crédit de fin mars 2023. En d’autres termes, le moratoire dans le cadre de la présente circulaire entraine automatiquement une prolongation de la durée du prêt concerné pouvant aller jusqu’à six (6) mois. Un bénéficiaire désirant conserver la durée initiale de son crédit peut négocier une restructuration avec l’institution financière concernée.

     2. Restructuration et provisionnement

    a. D’un commun accord avec son client, une institution financière de crédit peut, conformément à la circulaire No 87 sur la classification des prêts et la constitution de provisions pour créances douteuses, procéder à la redéfinition des modalités d’un prêt commercial qui était sain au 30 septembre 2022 et qui est devenu improductif au 31 mars 2023 ou qui a une forte probabilité de le devenir du fait des troubles socio­politiques que connait le pays actuellement. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum de 5 %. Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au 30 juin 2023 pour effectuer de telles restructurations.

    Si une entreprise ayant bénéficié du moratoire susmentionné enregistre des arriérées sur le paiement des intérêts pendant trois (3) mois consécutifs durant la période du moratoire, son prêt sera classifié automatiquement improductif et le moratoire deviendra caduque. L’institution financière pourra alors, d’un commun accord avec l’entreprise concernée, restructurer ledit prêt. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum de 20 %. Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au 30 septembre 2023 pour procéder de telles restructurations.

    Les prêts restructurés par les institutions financières de crédit dans le cadre de la présente circulaire seront reportés à la BRH conformément aux dispositions de la circulaire 87 — ou sa version amendée le cas échéant — avec mention « prêt restructuré Circ.115-3 » ou « prêt restructuré Circ.115-3/après moratoire », selon le cas.

    b. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit des banques et les coopératives d’épargne et de crédit (CEC) peuvent, d’un commun accord avec leurs clients, restructurer des prêts sains au 31 décembre 2022 et devenus improductifs au 31 mars 2023 ou susceptibles de le devenir après, par suite des troubles socio-politiques affectant actuellement le pays. Pour les prêts ainsi restructurés, ces institutions sont autorisées à appliquer, pour une période maximum de six (6) mois, un taux de provisionnement minimum de 25 % dans le cas d’une CEC, ou un taux de provisionnement correspondant à 10 % du taux normalement appliqué aux prêts restructurés dans le cas d’une société de microfinance ou division de microcrédit d’une banque. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit d’une banque et les coopératives d’épargne et de crédit ont jusqu’au 30 juin 2023 pour procéder à telles restructurations.

    Si le prêt d’un client éligible ayant bénéficié d’un moratoire d’une société de microfinance, d’une division de microcrédit d’une banque ou d’une coopérative d’épargne et de crédit a connu des arriérés de paiement durant deux mois consécutifs sur les intérêts au cours de la période du moratoire, il devient automatiquement improductif à l’expiration dudit moratoire. La société de microfinance, la division de microcrédit d’une banque ou la coopérative d’épargne et de crédit peut alors choisir de restructurer ce prêt. Pour ce prêt ainsi restructuré, la CEC est autorisée à appliquer, pour une période maximale de six (6) mois, un taux de provisionnement minimum de 50 % et la société de microfinance ou division de microcrédit d’une banque est autorisée à appliquer un taux de provisionnement minimum correspondant à 50% du taux normalement appliqué aux prêts restructurés. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit des banques et les coopératives d’épargne et de crédit ont jusqu’au 30 septembre 2023 pour procéder à telles restructurations.

    3. Autres mesures

    Pendant la période du moratoire, les bénéficiaires sont exonérés de frais de retard.

    Par ailleurs, dans le but de s’assurer du maintien de la solidité des fonds propres des institutions financières dans ce contexte d’instabilité socio-économique, les institutions financières visées par la présente circulaire sont tenues de requérir auprès de la BRH une non-objection pour tout projet de distribution de dividendes ou d’intérêt sur les parts permanentes pour l’exercice 2022-2023.

    4. Rapports

    Toutes les institutions financières visées par la présente sont tenues de transmettre électroniquement à la BRH, au 30 juin 2023 et au 30 septembre 2023, un rapport sur les prêts ayant bénéficié d’un moratoire, au plus tard 21 jours après la fin de chacun de ces trimestres.

    En outre, les sociétés de microfinance et les CEC doivent, selon la même fréquence, transmettre à la BRH un rapport sur les prêts ayant été l’objet de restructuration au cours de la période permise dans le cadre de la présente.

    Le format des rapports à transmettre est en annexe à la présente circulaire.

    5. Abrogation et entrée en vigueur

    La présente circulaire abroge la circulaire 115-2 du 7 octobre 2022 et entre en vigueur le 3 avril 2023.

  • Circulaires 114-3 sur les normes relatives aux transferts de fonds sans contrepartie

    AUX BANQUES ET MAISONS DE TRANSFERT

    Conformément aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 2020 modifiant certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert, à l’article 161 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières et à l’article 45 du décret du 25 novembre 2020 sur les intermédiaires de change, la présente circulaire définit les normes relatives aux transferts de fonds internationaux sans contrepartie.

    1.      Des modalités de transferts de fonds

    1.1.      Des transferts reçus

    Les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux en gourdes dans tous leurs points de service (succursale, agence, bureau, kiosque) ou sur un instrument de paiement. En aucun cas, le taux pratique pour payer les transferts ne peut être inférieur au taux de référence calculé par la BRH et ne peut dépasser la moyenne entre le taux de référence et le taux moyen d’acquisition.

    Les transferts de fonds peuvent également s’effectuer sur les comptes d’épargne libelles en dollars américains des bénéficiaires. Toutefois, les maisons de transfert ne peuvent effectuer des transferts sur compte pour toute somme égale ou supérieure à mille dollars américains (USD 1000.00). Dans ce cas, l’expéditeur doit effectuer un virement via son institution bancaire.

    Lors du paiement d’un transfert, les banques et les maisons de transferts doivent identifier leur client habituel ou occasionnel, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, et remettre au client un reçu de la transaction. Le reçu doit contenir, entre autres, le montant et la monnaie clans laquelle le transfert a été paye, le taux de change de la transaction, le nom de la banque ou de la maison de transfert ainsi que l’adresse du point de service ayant effectué l’opération.

    Les maisons de transfert sont tenues d’afficher visiblement clans leurs locaux le taux pratiqué par leur institution financière. Elles doivent s’assurer également que ce taux est affiché dans un endroit visible dans tous les points de service gérés par des sous-agents.

    1.2.      Des transferts expédiés

    Les transferts expédiés doivent être effectués conformément aux procédures internes des banques et des maisons de transferts, et aux lois et règlements en vigueur.

    1.3.      De la gestion des ressources

    Les opérateurs de transfert opérant à l’étranger sont tenus de remettre en dollars américains à leurs agents autorisés en Haïti (banques et maisons de transfert) ou à leurs filiales en Haïti les fonds reçus des expéditeurs.

    La contrepartie dollar des transferts payes en gourdes est repartie, comme suit :

    a)            Zéro pourcent (0%) à la BRH ;

    b)            Soixante-dix pourcent (70%), sans majoration de couts, à une ou plusieurs institutions financières du choix de la banque ou de la maison de transfert dont les comptes en gourdes seront crédités au taux pratique par l’institution financière pour le paiement des transferts ;

    c)            Trente pourcent (30% à l’agent autorisé (banques et maisons de transfert).

    La BRH, en fonction de ses besoins, se réserve le droit d’acquérir auprès des banques, des maisons de transfert et de tout autre intermédiaire de change agréé un montant ne dépassant pas vingt-cinq centimes

    (USD 0.25) sur tout dollar acheté à partir des transferts ou d’autres sources, par ces institutions financières.

    La BRH en notifiera par avis les institutions financières concernées.

    En outre, les banques ne peuvent vendre à leurs apparentes (personnes physiques ou morales) plus de 10%, incluant leurs besoins internes, des fonds provenant de la remise de la contrepartie dollar des transferts payes en gourdes par les maisons de transferts.

    1.4 Modalités de remboursement aux sous-agents

    En sus des commissions et autres frais prévus entre les parties, les banques et maisons de transfert doivent rembourser à leurs sous-agents le montant des transferts payes selon la modalité suivante :

    Soixante-dix pourcent (70%) en gourdes, et Trente pourcent (30%) en dollars américains.

    Les sous-agents sont tenus de négocier les 30% reçus en dollars américains exclusivement avec un intermédiaire de change (banque, bureau de change et toute autre entité désignée par la BRH).

    2. Des principes lies au service de transfert de fonds

    Les banques et les maisons de transfert doivent signer des contrats de représentation avec les sous-agents, à qui elles permettent d’effectuer, pour leur compte et sous leur entière responsabilité, l’envoi de fonds reçu de la clientèle ou le paiement de transferts de fonds.

    Ces contrats doivent préciser entre autres les opérations que les sous-agents peuvent réaliser pour le compte de la banque ou de la maison de transfert, les responsabilités des parties, les modalités opérationnelles relatives au paiement des transferts et à l’envoi de fonds.

    Lors de la conclusion des contrats de représentation pour des services de transfert avec des sous-agents, les banques et les maisons de transfert doivent :

    1. S’assurer de leur honorabilité et de leur intégrité ;
    2. établir leur profil de risque en tenant compte entre autres du secteur d’activités, de leur localisation géographique, de leur chiffre d’affaires mensuel
    3. contrôler quotidiennement les opérations de transfert qu’ils effectuent en relation avec leur profil de risque ;
    4. assumer entièrement la responsabilité de leurs actions ou omissions, tant qu’elles se rapportent aux services de transfert fourmis par ledit sous-agent
    5. s’assurer du respect des règles de conformité relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
    6. contribuer à leur formation notamment en matière de lutte contre le blanc blanchiment des capitaux e le financement du terrorisme.

    Les entreprises commerciales fonctionnant dans le secteur des jeux de hasard notamment les loteries, borlettes, casinos, ne peuvent en aucun cas être des sous-agents d’aucune institution financière.

    Les sous-agents doivent faire clairement apparaitre au niveau de leurs installations commerciales leur qualité et le nom d’une ou des institutions financières pour lesquelles ils opèrent. Ils doivent également afficher de manière visible et lisible a leurs guichets les conditions tarifaires appliquées à la clientèle.

    Les banques et les maisons de transfert sont responsables, vis-à-vis des clients, de leur réseau de sous­ agents, nonobstant toute disposition contractuelle contraire.

    3. Du contrôle des sous-agents

    Les banques et les maisons de transfert doivent établir pour chaque sous-agent la capacité journalière de paiement de transfert. Elles doivent s’assurer que le montant des transactions effectuées par lesdits sous­ agents correspond à leur capacité de paiement.

    Les banques et les maisons de transfert doivent déclarer à la BRH le montant total des transferts payes par les sous-agents.

    Les banques et les maisons de transfert sont tenues de faire appliquer la présente circulaire par leurs sous-agents. En cas de non-respect par un sous-agent des dispositions de la présente circulaire, elles doivent faire parvenir à la BRH trimestriellement la liste des contrevenants et les mesures prises à leur encontre. En cas de résiliation de contrat, la BRH doit en être informée ainsi que des motifs au plus tard trois (3) jours ouvrables à compter de la date de prise d’effet de la décision. La BRH en avise les banques et les maisons de transfert.

    Aucun sous-agent dont le contrat a été réalisé pour violation des dispositions de la présente circulaire ne peut agir à titre de représentant d’une institution financière pour des services de transfert de fonds.

    4. Rapport

    Les banques et les maisons de transfert sont tenues de compléter et faire parvenir à la BRH, de manière électronique selon le format prédéfini via le logiciel BSA ou via l’utilisation des Interfaces de Programmation d’ Application (API), un rapport trimestriel contenant la liste de tous leurs points de services incluant les informations ci-après concernant les représentants : nom, numéro d’identification fiscale (NIF), adresse ou localisation géographique, capacite de paiement mensuel de transfert, volume de transfert payé mensuellement. Ce rapport doit être transmis à la BRH au plus tard quinze (15) jours après la fin du trimestre.

    5. Sanctions

    En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, l’institution concernée s’expose aux pénalités suivantes

    a) Fiabilité de l’information

    En tout temps, les montants déclarés dans le formulaire prévu en annexe doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de I’ institution. Si les montants ne concordent pas, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 50% de la différence entre les montants déclarés et les montants apparaissant aux livres comptables.

    b) Retard de production de rapport

    A défaut de fournir, dans le délai requis, le rapport prévu à la section 4 de la présente circulaire, les institutions concernées encourent une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour où le rapport aurait dû être transmis à la BRH au jour où celle-ci les reçoit.

    c) Autres

    Pour toute autre infraction constatée, la BRH demandera la cessation immédiate de la pratique incriminée, prendra des sanctions administratives notamment une lettre d’avertissement à l’encontre de !’institution fautive et pourra appliquer une amende de deux cent cinquante mille gourdes (HTG 250,000.00) pour chaque fait relevé.

    6. Modification des seuils

    Les seuils et/ou pourcentages indiqués dans la présente circulaire, à l’exception des sanctions administratives, peuvent être modifiés par avis par la BRH, en fonction de la situation du marché.

    7. Abrogation et entrée en vigueur

    La présente circulaire abroge la circulaire 114-2 du 18 septembre 2020. Elle entre en vigueur le 5 septembre 2022.

    Port-au-Prince, le 23 août 2022.

  • Flambée du taux de change : la BRH rencontre les responsables des banques et des maisons de transfert

    Jeudi, la Banque centrale a annoncé qu’elle rencontrerait les responsables des banques commerciales et des maisons de transfert autour du taux de change, de l’informatisation des opérations de change et de la circulaire 114-2. Cette réunion de la Banque centrale, censée s’inscrire dans le cadre de ses efforts pour maîtriser le taux de change, intervient dans un contexte d’inflation croissante alors que le marché des changes s’emballe.

    Le taux de change a augmenté de plus de 14% au cours des trois derniers mois et est en hausse de 5% pour le seul mois d’août, mettant davantage de pression sur le portefeuille des ménages et augmentant le coût de la vie.

    Depuis octobre 2020, le taux de change augmente de 0,16 gourdes par jour. Au cours des deux dernières semaines, il a augmenté à un rythme record de 0,68 gourdes par jour, soit quadruplé, avec une fourchette de fluctuation quotidienne de -2,14 à +3,70 gourdes.

    Au cours des dernières années, la Banque centrale a annoncé des actions pour ralentir le déclin rapide de la gourde. Ses efforts n’ont pas encore porté leurs fruits.

    À la suite des conclusions de la Banque centrale selon lesquelles des maisons de transfert abusaient des bénéficiaires des envois de fonds en les forçant à accepter des rémittences en monnaie locale à des taux bien inférieurs aux taux du marché, elle a publié la circulaire 114-1. Cette mesure, rejetée avec force par les maisons de transfert, a été reportée à plusieurs reprises. Selon la banque centrale, l’objectif de la circulaire 114-1 était non seulement de réduire les abus, mais aussi de ralentir le déclin de la gourde.

    La mesure obligeait les banques et les maisons de transfert à déposer les transferts en devises étrangères si le compte du bénéficiaire était dans la même dénomination. Sinon, le bénéficiaire doit recevoir les fonds en gourdes dans n’importe quel point de service sur le territoire national au taux de référence de la BRH.

    La circulaire 114-2, qui ferait l’objet de discussions lors de la réunion de la banque centrale avec les banques commerciales et les sociétés de transfert, est une émanation de la circulaire 114-1. Selon la Banque de la République d’Haïti (BRH), la validité des dispositions de la circulaire 114-2 était la suivante :

    • Nécessité de protéger les destinataires des transferts
    • Nécessité d’améliorer la transparence, la gouvernance dans les opérations de transfert international et de protéger le système financier contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
    • Nécessité d’atténuer le risque de pénurie de liquidités en dollars
    • Nécessité pour le régulateur de se donner les moyens d’assurer un comportement de change reflétant au mieux la situation des fondamentaux
  • Circulaire 119 portant sur le operations de change

    AUX INTERMÉDIAIRES DE CHANGE

    Conformément à l’article 45 du décret du 25 novembre 2020 portant sur les intermédiaires de change, ces derniers sont tenus de respecter les dispositions de la présente circulaire sur les opérations de change. Cette circulaire s’applique à l’ensemble des intermédiaires de change à l’exception des banques qui demeurent assujetties aux dispositions de la circulaire 81-6 sur la gestion du risque de change.

    1. Définitions

    Les définitions suivantes s’appliquent à la présente circulaire

    a)            intermédiaire de change : toute entité qui réalise des opérations de change conformément aux dispositions du décret du 25 novembre 2020.

    b)            Opération de change : opération de conversion d’une devise dans une autre. Constitue également une opération de change le fait d’accepter le paiement en devise par un client sous forme d’espèces, de chèque, de carte de paiement ou de tout autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.

    c)            Opérations de change au comptant et à terme : achats ou ventes de devises dont le délai séparant la date d’engagement et la date de livraison diffère. Pour les opérations au comptant, ce délai ne dépasse généralement pas deux (2) jours ouvrables alors que pour les opérations à terme, ce délai est supérieur à deux (2) jours ouvrables.

    d)            Taux de référence (cours de référence) : cours de change quotidien calculé par la BRH.

    2. Position de change des intermédiaires de change

    La position de change est la différence entre les avoirs et les engagements en devises (éléments du bilan seulement sans les hors bilan). Elle est qualifiée de longue lorsque les avoirs excédent les engagements et de courte dans le cas de contraire. Elle découle de la structure globale des éléments d’actif et de passif inscrits au bilan d’un intermédiaire de change de même que du commerce quotidien des devises.

    La position de change d’un intermédiaire de change est déterminée exclusivement par sa position cambiste qui est la différence entre les achats et les ventes de devises au cours d’une journée ouvrée. La position cambiste est dite longue quand les achats dépassent les ventes en fin de journée et courte dans le cas contraire.

    Les intermédiaires de change sont assujettis seulement à la position cambiste dans le cadre de leurs opérations de change. Leur position cambiste doit être nu Ile en fin de journée. En d’autres termes, pour une journée donnée, toutes les devises achetées des tiers doivent être obligatoirement vendues à la fin de cette journée. Cependant, à aucun moment, les éléments du bilan et hors-bilan ne peuvent être considérés dans le calcul de cette position de change.

    En cas de position cambiste longue constatée, la BRH se porte automatiquement acquéreuse, au taux moyen d’achat des intermédiaires de change pour la journée. Dans ce cas, la BRH débitera le compte dollar de l’établissement fautif domicilie chez elle dans les soixante-douze (72) heures suivant cette transaction peu importe le solde dudit compte.

    3. Besoins internes

    Les besoins intimes représentent les besoins en devises de l’intermédiaire de change dans le but de faire, entre autres, l’acquisition de matériels, d’équipements, de fournitures. Ces besoins peuvent être satisfaits à partir de leur position cambiste, c’est à dire à partir d’intervention sur le marché de change pour acheter des devises pour leur propre compte au cours d’une journée.

    Les intermédiaires de change doivent d’abord utiliser les ressources dégagées de leurs opérations pour satisfaire leurs besoins internes. Au cas où ces ressources ne sont pas suffisantes, ils peuvent se rendre sur le marché pour acquérir la différence.

    Les transactions pour les besoins internes doivent être comptabilisées au taux moyen d’achat de l’intermédiaire de change pour la journée. Les détails des transactions doivent être reportés au niveau de l’Annexe I (1.5. Rapport sur la ventilation des besoins internes) de la présente circulaire. De plus, les intermédiaires de change doivent soumettre une ventilation des transactions tout en indiquant les motifs pour lesquels elles ont été effectuées ainsi que le montant et le taux utilise le jour de la transaction.

    4. Obligations des intermédiaires de change

    Les intermédiaires de change sont tenues de respecter toutes les obligations légales et règlementaires en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Conformément à l’article 34 du décret du 25 novembre 2020, les transactions supérieures ou égales à trois cent cinquante mille gourdes (HTG 350,000.00) ou l’équivalent en monnaies étrangères doivent s’effectuer par chèque ou virement bancaire.

    Lors de l’opération de change, les intermédiaires de change doivent identifier leur client habituel ou occasionnel, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, et remettre au client un reçu de la transaction. Le reçu doit contenir, entre autres, le montant et la monnaie dans laquelle l’opération de change est effectuée, le taux de change de la transaction, le nom du bureau de change ainsi que l’adresse du point de service.

    Les intermédiaires de change ont l’obligation d’afficher visiblement dans leurs locaux, leur taux à l’achat et à la vente, ainsi que le taux de référence calcule par la BRH. Ils doivent s’assurer également que ce taux soit visible dans tous les points de service gérés par leurs sous-agents le cas échéant.

    5. Rapport

    Les intermédiaires de change sont tenus de compléter et de faire parvenir à la BRH un rapport quotidien sur la position cambiste – via le module change du SIF selon les modèles en annexe, le prochain jour ouvre à midi suivant la date de référence du rapport.

    6. Sanctions

    En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, les intermédiaires de change s’exposent aux pénalités suivantes :

    a)            Fiabilité de l’information : En tout temps, les montants déclarés dans les rapports prévus par cette circulaire doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de (‘institution.

    À défaut de se conformer à cette directive, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 30% de la différence entre les montants déclarés dans les rapports et les montants apparaissant aux livres comptables.

    b)            Pénalité pour retard dans la transmission de rapport de conformité : À défaut de fournir, dans le délai requis, le rapport prévu à la section 5, l’intermédiaire de change est assujetti à une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour de l’infraction jusqu’à celui où les rapports sont mis à la disposition de la BRH.

    c)            Pénalité pour compte à découvert à la BRH : au cas où le compte d’un intermédiaire de change domicilie à la BRH est à découvert, il s’expose à des pénalités de l’ordre de 1/10 de 1 % par jour.

    Toute pénalité sera déduite du compte de l’intermédiaire de change fautif.

    7. Entrée en vigueur

    La présente circulaire entre en vigueur le 1er juin 2021.

    Port-au-Prince, le 11 mai 2021

    Annexe – Rapport quotidien sur la position cambiste (via SIF)

    Circulaires 118 portant sur la soumission des rapports relatifs aux opérations de transferts et de change

  • Circulaires 118 portant sur la soumission des rapports relatifs aux opérations de transferts et de change

    AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

    Conformément aux articles 83, 99 et 161 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières, aux articles 44 et 47 du décret du 25 novembre 2020 portant sur les intermédiaires de change, à l’article 2 du décret du 5 juin 2020 portant modification de certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et en référence à la circulaire 114-2, les banques et les maisons de transfert sont tenues de respecter les dispositions de la présente circulaire en matière de soumission de rapports relatifs aux opérations de transferts internationaux et de change.

    1. Rapports

    1.1 Les banques et les maisons de transfert sont tenues de compléter et de faire parvenir à la BRH de manière électronique sous format Excel :

    un rapport journalier sur les transferts payés sans contrepartie (Annexe I)
    Délai de soumission : le prochain jour ouvre à midi selon la date de référence du rapport ;

    un rapport hebdomadaire sur la vente des 30 % détenus par la maison de transfert (Annexe II)
    Délai de soumission : le prochain jour ouvre à midi selon la date de référence du rapport ;

    un rapport hebdomadaire sur la répartition des 30 % versés aux sous-agents (Annexe III)
    Délai de soumission : le prochain jour ouvre à midi selon la date de référence du rapport.

    1.2 Les banques sont tenues de compléter et de faire parvenir à la BRH de manière électronique sous format Excel :

    un rapport hebdomadaire sur les retraits supérieurs ou égaux à dix mille dollars (10 000 USD) effectués par les sous-agents (Annexe IV)
    Délai de soumission : le prochain jour ouvre à midi selon la date de référence du rapport ;

    un rapport hebdomadaire sur les dépôts supérieurs a un million de gourdes (1 000 000,00 HTG) effectués sur le compte des exportateurs (Annexe V)
    Délai de soumission : le prochain jour ouvre à midi selon la date de référence du rapport.

    1. Obligations des banques et des maisons de transfert

    Au plus tard quinze (15) jours après la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire, les banques et les maisons de transfert doivent soumettre à la BRH la liste de leurs sous-agents incluant les informations suivantes : adresse, numéro de téléphone, courriel, numéro de comptes et nom de la banque ou le(s) compte(s) est (sont) domicilié(s). Une liste contenant les noms de sous-agents et leur adresse sera transmise par la BRH chaque banque.
    Les banques sont tenues de reporter à la BRH tous les retraits réalisés sur les comptes des sous-agents domiciliés chez elles dont le montant est supérieur ou égal à dix mille dollars américains (10 000 USD).

    1. Sanctions
      En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, l’institution concernée s’expose aux pénalités suivantes
      a) Fiabilité de l’information
      En tout temps, les montants déclarés dans les formulaires prévus en annexe doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de l’institution. Si les montants ne concordent pas, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 50 % de la différence entre les montants déclarés et les montants apparaissant dans les livres comptables.
      b) Retard dans la transmission de rapport
      À défaut de fournir, dans le délai requis, les rapports de conformité prévus à la présente circulaire, les institutions concernées encourent une pénalité de cinquante mille gourdes (50 000,00 HTG) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour ou les rapports doivent être transmis. La BRH au jour où elle les reçoit.
    2. Abrogation
      L’Annexe I de la présente circulaire annule l’Annexe II de la circulaire 114-2.
    3. Entrée en vigueur
      La présente circulaire entre en vigueur le 19 mai 2021.

    Port-au-Prince, le 11 mai 2021

    Liste des Annexes

    Circulaire 119 portant sur le operations de change

  • BRH : Avis aux institutions financières

    La Banque de la République d’Haïti (BRH) avise les institutions financières que :

    1. La mesure annulant les frais de trente-cinq gourdes (HTG 35.00) relatifs aux virements effectués à travers le Système de Paiement Interbancaire Haïtien (SPIH) est maintenue jusqu’au 30 décembre 2020, en vue de réduire le cout des transactions pour la clientèle.
    2. Les limites applicables lors de la fourniture des services financiers en dehors des succursales traditionnelles établies par avis du 19 mars 2020 demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. La BRH en profite pour encourager les institutions financières à faciliter les transactions électroniques.

    Port-au-Prince, le 30 septembre 2020

    Jean Baden Dubois

    Gouverneur

  • BRH: Le bien-fondé des dispositions de la circulaire 114-2

    LE BIEN-FONDE DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE 114-2 RELATIVE AUX TRANSFERTS DE FONDS INTERNATIONAUX SANS CONTREPARTIE

    Le décret du 5 juin 2020 attribue à la BRH la pleine et entière responsabilité de fixer les modalités relatives aux opérations de transferts internationaux tout en actualisant le cadre juridique permettant au régulateur d’assurer un meilleur contrôle desdites opérations sur le territoire national. A cet effet, pour la mise en application dudit décret, la BRH a édicté la circulaire 114-1 dont elle a retardé la mise en vigueur et apporté certaines modifications pour la transformer en circulaire 114-2 dans le but d’assurer l’équilibre des intérêts et des points de vue des différentes parties prenantes du marché des transferts et d’offrir la possibilité de formalisation à une catégorie d’agents évoluant jusqu’ici en dehors de la réglementation.

    Il était devenu nécessaire également que les mesures d’accompagnement soient mises en place pour l’application optimale des nouvelles dispositions. Ainsi, la circulaire 114-2 arrive dans un contexte où le gouvernement a pris des mesures portant sur le respect de l’affichage des prix en gourde des biens et services au niveau des maisons de commerce sur tout le territoire national.

    Les raisons qui sous-tendent l’émission de la circulaire 114-2 de la BRH peuvent être circonscrites dans les points suivants :

    Nécessité de protéger les bénéficiaires de transfert : Dorénavant, les transferts internationaux seront payés en gourdes au taux de référence de la BRH si les bénéficiaires les reçoivent à n’importe quel point de service (succursale, agence, bureau de transfert, kiosque) sur le territoire national ou à partir d’un instrument de paiement (Carte de paiement par exemple). Par contre, si les transferts sont effectués sur un compte en dollars d’une institution financière de dépôt, cette dernière est tenue de les payer au bénéficiaire en dollars. L’application de ces dispositions de la circulaire vient standardiser la valeur du transfert à n’importe quel point du territoire national pour un bénéficiaire quelconque (par exemple un dollar de transfert payé dans l’Ouest a la même valeur en gourde qu’un dollar de transfert payé dans le Nord-Ouest le même jour). Elle permettra donc d’éviter que les intérêts des clients soient lésés par la pratique actuelle de payer les transferts à des taux très défavorables (hors marchés) et différents en fonction de la zone géographique de paiement. On a pour preuve les bénéficiaires de transferts dans la Grande Anse et du Nord-est à qui on fait des abus répétés et systématiques en leur payant leurs transferts à des taux de change nettement inférieurs à ceux utilisés pour les mêmes transactions dans d’autres zones géographiques du pays.

    Nécessité d’améliorer la transparence, la gouvernance dans les opérations de transferts internationaux et de protéger le système financier du risque de blanchiment d’argent et du financement du Terrorisme : le cadre dans lequel les opérations se pratiquent actuellement alimente une constante surenchère sur le marché des changes et ne prémunit pas tout à fait le système contre le recyclage de l’argent sale. En effet, une bonne partie de l’offre de dollars provenant des transferts internationaux fait l’objet de transactions en dehors du marché formel, hors du contrôle du régulateur. Les vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pourraient lancer un signal négatif et augmenter les menaces que posent le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Devant la nécessité de préserver l’intégrité de notre système financier, les dispositions de cette circulaire visent à renforcer la formalisation du marché des transferts et des changes et à mitiger cette perception de risque élevé.

    Nécessité de mitiger le risque de rareté de numéraire en dollars : Les facteurs affectant la baisse de la circulation du numéraire sont, entre autres, la thésaurisation alimentée par des anticipations négatives, le commerce frontalier qui se fait surtout en cash, et la baisse drastique des apports en cash des touristes en périodes de troubles socio-politiques et de pandémie. La thésaurisation et les pratiques du commerce frontalier en cash sont grandement favorisées par le cadre informel dans lequel se font les transactions de change absorbant la majeure partie des transferts internationaux. Dans ces conditions, les billets ne reviennent pas dans le circuit formel des institutions 3financières de dépôt qui se trouvent dès lors en situation de rareté pour alimenter les demandes du marché. Sur ce point, il faut dire que la BRH n’émet pas de billets dollars et ne peut pas satisfaire totalement les besoins du marché en billets. Elle n’émet que des gourdes. La BRH n’est pas, non plus restée passive, elle multiplie ses efforts pour pouvoir importer plus de billets de la « Federal Reserve » pour combler les lacunes du marché en termes de disponibilités de billets.

    Nécessité pour le régulateur de se donner les moyens pour assurer un comportement du taux change qui reflète au mieux la situation des fondamentaux : Les dispositions de cette circulaire permettent à la BRH d’avoir un meilleur contrôle sur les opérations de transferts (en raison d’une importante proportion du flux des transferts empruntant le circuit informel) et de renforcer sa capacité à défendre la valeur externe de la monnaie nationale. En d’autres termes, les dispositions de la circulaire 114-2 permettront de consolider la capacité d’intervention de la BRH pour augmenter, en cas de besoin, l’offre de dollars sur le marché des changes.

  • Cartes de crédit : Mise en vigueur de la circulaire 101-3

    spot audio circulaire 101-3

    Conformément à l’alinéa 5 de l’article 83 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières, la Banque de la République d’Haïti, a publié le 11 août 2017, une circulaire qui fixe les modalités de facturation des opérations effectuées à partir des cartes de crédit.

    A compter du 1er décembre 2017, la BRH exige que les cartes de crédit émises en Haïti soient réglées exclusivement en gourdes quel que soit le lieu où l’opération a été effectuée. Autrement dit, que l’opération ait été effectuée en Haïti ou à l’étranger, la facturation doit être libellée en gourdes.

    Les banques et les sociétés de cartes de crédit ont jusqu’au 31 mars 2018 pour convertir en gourdes, au taux de référence de la BRH, le solde en devises étrangères figurant sur les états de compte de leurs clients. De ce fait, Elles sont tenues de s’assurer que les commerçants et professionnels affiliés respectent strictement les dispositions de la circulaire 101-3 de la BRH.

    Pour l’édification et la protection des consommateurs, les banques et les sociétés de cartes de crédit sont obligées d’afficher le taux de référence de façon visible a deux points au moins de chacune de leurs succursales.

    En cas de non-respect de ces règlements, des sanctions seront prises contre les institutions visées par ladite circulaire.

    La BRH compte déjà sur la collaboration de tous dans la mise en application de ces dispositions.

    Aplikasyon sikilè 101-3

    spot audio sikilè 101-3

    Pou respekte alineya 5, atik 83 lwa 14 me 2012 la sou bank ak lot enstitisyon ki nan zafè finans, Bank Santral pibliye nan dat 11 dawout 2017 la yon sikilè ki fikse koman e kijan faktirasyon avèk kat kredi a ap fèt.

    Konsa, apati premye desanm 2017 la, Bank                                                    Santral egzije pou tout kat kredi ki fèt Ayiti regle selman an goud, kelkeswa kote operasyon an fèt. Kidonk, kit operasyon an fèt an Ayiti, kit Ii fèt aletranje, yo dwe afiche (oubyen mete) faktirasyon an an goud.

    Bank ak tout lot enstitisyon ki bay kat kredi yo genyen limit 31 mas 2018 la pou mete an goud lajan ki sou kont kliyan yo ki nan deviz etranje. Sa ap fèt selon to referans BRH la. Nan sans sa a, yo dwe aranje yo kou mèt janjak pou komesan ak pwofesyonèl ki konsène yo respekte sa ki di nan sikilè 101-3 BRH la.

    Bank ak tout lot enstitisyon ki bay kat kredi yo dwe afiche to referans Ian pou pi piti de (2) kote nan chak sikisal yo genyen. To referans Ian dwe kole yon kote ki byen vizib, yon mannyè pou enfòme epi pwoteje konsomatè yo. Genyen sanksyon ki rezève pou tout enstitisyon ki pa respekte sikilè sa.

    BRH gentan konte sou kolaborasyon nou tout pou aplike dispozisyon sila yo.